La règle latine

La règle Latine OSMTH FRANCE

La règle du Temple

Etude du Grand Prieure de FRANCE

ANTIQUE REGLE DES PAUVRES CHEVALIERS DU CHRIST DU TEMPLE DE SALOMON

De nombreux ouvrages ont été écrits sur la Règle du Temple. Ce code de conduite et de moralité a évolué au fur et à mesure du développement de l’Ordre du Temple à travers l’Europe, en particulier la France, initiatrice du mouvement, la Judée, l’Espagne, le Portugal et la Provence. La Règle primitive rédigée en Latin a été retrouvée à Paris au XVIIIème siècle, mais nombre d’articles restaient inconnus. Le corpus complet de la Règle a été reconstitué en 1886 par Henri de Curzon. Dans la seconde moitié du XXème siècle, l’Historien Laurent Dailliez propose une traduction de la Règle en français moderne tout en veillant à respecter l’esprit qui l’inspira. Son livre REGLE ET STATUTS DE L’ORDRE DU TEMPLE, édité par DERVY, est une référence unique et incontournable.

CONTEXTE HISTORIQUE

Vers 1118, HUGUES DE PAYNS et GEOFFROY DE SAINT OMER se rassemblent avec sept compagnons : ANDRE DE MONTBARD (dont la présence aussi « précoce » est parfois contestée), GONDEMARE, GODEFROY, RORAL, PAYEN DE MONTDIDIER, GEOFFROY BISOL et ARCHAMBAULD DE SAINT AMAND. Les Croisades appellent les nobles comme les plus déshérités. Les neuf compagnons se soumettent à la règle monastique de SAINT AUGUSTIN et partent défendre la Terre Sainte. On appelle ces moines-soldats les « PAUVRES CHEVALIERS DU CHRIST ». A Jérusalem, le Roi BAUDOUIN II les loge dans son palais situé à l’emplacement du Temple de SALOMON sur les fondations duquel sera érigée l’actuelle Mosquée EL-AKSA.. Les «Pauvres Chevaliers du CHRIST» deviendront les riches TEMPLIERS. En dix ans, les Pauvres Chevaliers deviennent assez puissants pour que le Pape HONORIUS II rencontre leurs Fondateurs au cours du Concile de TROYES. Le concile s’ouvre le 13 janvier 1128. Sous l’impulsion de Bernard, Abbé de CLAIRVAUX, la première REGLE LATINE voit le jour. Elle confirme la reconnaissance de l’Ordre par l’Eglise Catholique. Désormais, l’Ordre du Temple ne dépendra que du Pape. L’Ordre pourra posséder des domaines, recevoir des dons en nature et argent: terres, héritages, bétail, etc. Il va désormais exercer sa propre justice sur ses domaines. Il peut prélever impôts et taxes. Il bénéficie d’un avantage majeur, il est exempté d’impôts. Sur cette base, l’Ordre développera une puissance matérielle et spirituelle telle qu’elle lui vaudra aussi sa fin historique apparente deux siècles après.
Bernard de CLAIRVAUX est l’âme de cette Règle. Il est surnommé «le Batailleur», Il a surtout une âme de réformateur car il est déjà le chef de file de la réforme cistercienne. Il est proche du fondateur de l’Ordre, Hugues de PAYNS. Il l’appelle «Mon bien-aimé Hugo». Hugues est l’ami de son oncle, André de MONTBARD, chevalier du Comte de Champagne, qui deviendra également membre du Temple. Bernard de CLAIRVAUX met l’accent sur le culte du Christ et de Notre Dame, la Mater, Matrice, dont les Templiers se voudront les défenseurs. Il n’a pas peur d’affirmer: «Les affaires de Dieu sont les miennes». Partant de ce principe, il va protéger l’Ordre du Temple et veiller à le façonner. Sous son impulsion, les Templiers exerceront le triple pouvoir: Dieu, l’épée, la charrue. De là vient leur force et leur pouvoir, ils unissent la puissance de l’esprit à la force défensive du guerrier et à la sagesse prudente de l’homme de la Terre, gérant avec maestria le monde des mines et de la banque et les domaines terriens qu’ils possèdent.
Avant le Concile de Troyes, le Roi Baudouin II adresse une lettre à Bernard de CLAIRVAUX :
«Baudouin II, par la Grâce de Jésus Christ, Roi de Jérusalem, prince d’Antioche, au Vénérable Père Bernard, Abbé de CLAIRVAUX, Salut et Respect… Les Frères Templiers, que Dieu inspira pour la défense de cette province et protégea d’une façon remarquable, désirent obtenir confirmation apostolique ainsi qu’une règle fixe de conduite. A ce fait, nous avons envoyé André (probablement de MONTBARD) et GONDOMAR, illustres par leurs exploits de guerriers et la noblesse de leur sang, afin qu’ils sollicitent du Souverain Pontife l’approbation de leur Ordre et s’efforcent d’obtenir de lui des subsides et des secours contre les ennemis de la foi, tous ligués pour nous supplanter et renverser notre règne. Sachant bien de quel poids peut être votre intercession tant auprès de Dieu qu’auprès de son Vicaire et des autres princes orthodoxes de l’Europe, nous confions à votre prudence cette double mission.»
Saint Bernard dira plus tard des Templiers : «Une nouvelle chevalerie est apparue dans la terre de l’Incarnation… Que ces chevaliers résistent par la force de leur corps à des ennemis corporels, je ne juge pas cela merveilleux, car je ne l’estime pas rare. Mais qu’ils combattent par la force de l’esprit contre les vices et les démons, j’appellerai cela, non seulement merveilleux mais digne de toutes les louanges accordées aux religieux… Ils n’ont rien qui leur soit propre, pas même leur volonté…»
Toutes les règles énoncées sont dictées par une pensée directrice : «combattre par la force de l’esprit contre les vices et les démons». Nombre de règles seront consacrées à cette lutte intérieure de l’homme contre lui-même, contre cette armée de vices qui se cachent parfois sous l’apparente vertu… C’est cet ennemi caché que les règlements intérieurs templiers vont s’attacher à démasquer, s’inspirant de et respectant en cela la filiation christique. Faut-il conclure de cette simple phrase que, paradoxalement, le véritable ennemi n’est pas toujours le Musulman, comme on pourrait le penser dans le contexte des Croisades? Pouvons-nous voir là en germe la source de ces contacts avec les Musulmans qui ont pesé lourd dans la balance des procès puisque l’on a reproché aux Templiers d’avoir pactisé avec les suivants de Mahomet et avoir adoré un mystérieux Baphomet bien proche du nom du Prophète de l’Islam ?
Curieusement, malgré leur puissance matérielle, si nous écoutons Bernard de CLAIRVAUX, les Templiers n’ont rien en propre, pas même leur volonté. N’oublions pas que l’origine du mot «musulman: muslim» veut dire: «celui qui s’abandonne à la volonté du Divin». Avons-nous, dans cette volonté d’«abandon au Divin» en filigrane le sens du rapprochement avec l’Islam ? Cette question de fond, d’une étonnante actualité, ramène non à la forme de la Règle, mais à l’Esprit universel qui l’a inspirée.

EVOLUTION DE LA REGLE DU TEMPLE

1. La règle d’origine, appelée Règle Latine ou Règle primitive, comporte soixante-douze articles. Initiée, avec son prologue, pendant le Concile de Troyes de 1128, elle est rédigée en latin. 2. En 1139, la Règle prend sa forme définitive avec la bulle du Pape Innocent II. Nom de la bulle : « OMNE DATUM OPTIMUM » : « TOUTE GRACE EXCELLENTE » 3. En 1140, sa traduction française comporte des variantes qui donneront naissance à un Recueil des Us et Coutumes appelé RETRAITS et daté de 1165. 4. Viennent ensuite les statuts hiérarchiques qui traitent des cérémonies. Ils sont datés de 1230-1340. 5. Enfin, les EGARDS élaborés entre 1257 et 1267 sont particulièrement consacrés à la discipline, à la description des fautes et des peines encourues en cas de manque de respect des règles.

PROLOGUE DE LA REGLE

CONCILE DE TROYES - 1128

Art 1. Nous parlons en premier avec fermeté à tous ceux qui entendent renoncer à suivre leur propre volonté, qui désirent servir avec un cœur pur le véritable Souverain Roi, afin qu’ils assument l’insigne arme de l’Obéissance, l’adoptent avec un soin extrême et la portent à perfection avec persévérance. Nous vous exhortons donc, vous qui jusqu’à ce moment avez embrassé la milice séculaire, qui n’a pas le Christ pour cause, mais seulement la faveur humaine, parce que vous faites partie de ceux que Dieu a élus hors de la masse de perdition et par grâce gratuite a réunis pour la défense de la Sainte Eglise afin que vous vous hâtiez de vous joindre à eux perpétuellement.
Art 2. Avant toute chose, toi qui es chevalier du Christ, choisissant une sainte conversion, ajoute à ta profession une sainte diligence et une ferme persévérance, qui est si digne et si sainte à être connue de Dieu, et qui, si elle est gardée avec pureté et durée, te fera mériter une place parmi les « militants » qui donnèrent leur âme pour le Christ. Alors en cela l'Ordre de la chevalerie refleurit et revit; cet ordre qui méprisait alors l'amour de la justice en ne défendant ni les pauvres ni les églises, tâche qui pourtant lui incombait, préférant voler, dépouiller et tuer. Bien agit envers Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ celui qui dirige ses amis depuis la Cité sainte jusqu'aux marches de France et de Bourgogne, lesquels pour notre salut et pour la propagation de la vraie foi ne cessent d'offrir le sacrifice agréé de leur âme à Dieu.
Art 3. C'est ainsi qu'en toute joie et toute fraternité, à la prière de maître Hugues ( Hugues de Payns fondateur et premier Maître de l'Ordre ) par qui la dite chevalerie prit naissance, nous nous assemblâmes à Troyes, venant des diverses provinces ultramontaines, sous la conduite de Dieu, avec la grâce du Saint-Esprit, pour la fête solennelle de saint Hilaire, ( le 14 janvier ) en l'an 1128 de l'incarnation du Fils de Dieu, neuvième année depuis le commencement de la dite chevalerie. Et nous pûmes entendre de la bouche du devant-dit maître Hugues les divers chapitres des manières et observances de l'ordre de chevalerie, et, selon la modeste étendue de notre science, nous louâmes ce qui nous sembla bon et profitable et nous rejetâmes ce qui nous sembla inutile.
Art 4. Et tout ce qui, en ce présent concile, ne put être relaté ou enregistré, loin de l'abandonner à notre légèreté, avec sagesse nous le laissâmes à la providence et à la discrétion de notre vénérable père Honorius ( Honorius II Pape de 1124 à 1130 ) et à l'illustre Etienne, patriarche de Jérusalem, ( patriarche de 1128 à 1130 ) qui n'ignore rien des besoins et des ressources de la Terre d'Orient et des pauvres soldats du Christ. Par le Conseil de l'autorité commune, tout ceci nous l'approuvâmes. Maintenant puisqu'un très grand nombre de pères qui s'assemblèrent en ce concile d'inspiration divine reconnurent l'autorité de notre dit, nous ne devons pas passer sous silence les véritables sentences qu'ils découvrirent et proférèrent.
Art 5. Moi, Jean Michel, par la grâce de Dieu, humble écrivain, ai rédigé le présent texte à la demande du concile et du vénérable père Bernard, abbé de Clairvaux, à qui avait été confiée cette tâche.
Ce prologue résume l’esprit de la Loi interne à l’Ordre, reflet apuré des commandements de l’Eglise Catholique Romaine à qui, ne l’oublions pas, certains religieux et beaucoup de laïcs vivant dans la pauvreté absolue avait beaucoup à reprocher.

Reprenons les mots employés dans ce prologue, significatifs, encore aujourd’hui, de la quête spirituelle de l’Ordre Templier :
. RENONCEMENT A LA VOLONTE « PROPRE », c’est-à-dire à la VOLONTE DE LA PERSONNALITE HUMAINE POUR LA DEFENSE D’UN IDEAL SPIRITUEL.
. SERVIR AVEC UN CŒUR PUR LE « VERITABLE SOUVERAIN ROI ». Cette volonté, encore aujourd'hui, est exprimée par LA DEVISE de l'Ordre.
. REVETIR l’INSIGNE ARME ou ARMURE DE L’OBEISSANCE LIBREMENT CONSENTIE A L’IDEAL CHOISI EN CONSCIENCE.
. SERVIR AVEC PERSEVERANCE ET PERFECTION.
. DEFENDRE LES FAIBLES ET LES REPRESENTANTS DE CET IDEAL SPIRITUEL.
. DEFENDRE LA CITE SAINTE.
. PARTICIPER A UNE FRATERNITE, celle représentée symboliquement par LES DEUX HOMMES SUR UN CHEVAL, non dans une parole vide de sens, mais dans une réalité vécue et partagée. Ces textes, riches et complexes, révèlent un code moral d’une ferme rigueur où se retrouvent :
- l’affirmation de l’attachement à la filiation christique de l’Eglise de Rome,
- l’observance des dix Commandements et des règles qui en découlèrent dans la morale judéo-chrétienne de l’époque,
- la défense du Tombeau du Christ à Jérusalem.
Paradoxalement, pour l’homme moderne, en ce tout début du Troisième millénaire, ce dernier point est aussi d’une étonnante actualité. Jérusalem, terre d’ancrage de trois religions, Judaïsme, Islam et Chrétienté, est la plaque tournante occulte où se jouent les enjeux futurs de l’Humanité.
Cette règle d’origine élargit peu à peu son champ d’action à l’organisation du collectif quotidien puisque les Templiers vivent en communauté et gèrent des biens matériels importants. Les règles élaborées au fil des ans et du développement de l’Ordre peuvent paraître surannées aujourd’hui si l’on s’arrête à leur forme. Pourtant, répondant à un code moral strict, clairement délimité, leur véritable intérêt est de nous rappeler, à une époque sans foi ni loi où il est de bon ton de n’avoir pas de moralité, qu’il y a des lois divines et que même si l’homme les interprète en fonction d’un contexte historique, d’un milieu social et d’une culture ambiante, il ne peut déroger à l’esprit qui les anime et qui forge la quête du Chevalier.

REGLE LATINE

Art 1. De la présence à l'Office divin.
Vous qui renoncez à vos propres volontés pour être, pour le salut de vos âmes à tout jamais, les serviteurs du Souverain Roi par les chevaux et les armes, vous vous appliquerez à entendre avec un pieux désir les matines et l'office divin en entier selon les observances canoniales et les usages des Maîtres réguliers de la Cité sainte de Jérusalem. Pour cela, vénérables frères, Dieu est avec vous parce que vous avez promis de mépriser ce monde trompeur, perpétuellement, pour l'amour de Dieu, et les tourments de vos corps. Sanctifié par la chair divine, instruit de ses préceptes, après l'office divin, nul ne doit craindre d'aller à la bataille, mais doit être prêt pour la couronne du sacrifice.
Art 2. Si on n'a pas pu entendre l'Office.
Mais si, pour les besoins de la Maison et pour ceux de la chrétienté d'Orient, un frère est éloigné et ne peut entendre, par cette absence, l'office divin, il doit dire pour matines, treize patenôtres, pour chacune des heures, sept, pour les vêpres, neuf. Mais nous préférons que les frères disent l’office ensemble. Pour ceux qui ne pourront entendre les heures établies pour l'office divin, ils n'en sont pas pour autant dispensés et doivent rendre la dette à Dieu.
Art 3. Des frères défunts.
Lorsqu'un frère passe de vie à trépas, ce que personne ne peut éviter, nous demandons de dire la messe pour le repos de son âme. L'office doit être accompli par les prêtres qui servent le souverain prêtre, les chapelains, les clercs: vous qui oeuvrez par charité à terme. Là où se trouve le corps, tous les frères présents doivent dire cent patenôtres durant les sept jours qui suivent le décès. Et tous les frères qui sont du commandement de cette maison doivent dire cent patenôtres pour implorer la Pitié de Dieu. Nous prions aussi, au nom de la miséricordieuse et divine charité, et demandons que chaque jour un pauvre soit nourri en viande et boisson jusqu’au quarantième jour en souvenir du frère disparu. Nous défendons expressément toutes les autres offrandes qui étaient faites sans discrétion à la mort d’un frère et autres solennités de Pâques et autres fêtes que les pauvres Chevaliers du Temple avaient coutume de faire de leur propre volonté.
Art 4. Des dons aux chapelains.
Toutes les offrandes et toutes les aumônes de quelque manière qu'elles soient faites aux chapelains ou à ceux qui servent à terme, à I'unanimité du chapitre, nous demandons qu'ils les rendent avec sollicitude. Les serviteurs de l'église, selon l'autorité, reçoivent la subsistance et le vêtement, et ne peuvent prétendre à rien d'autre à moins que le Maître, de son bon gré, ne le leur donne par charité.
Art 5. Des chevaliers qui oeuvrent à terme.
En vérité, sont chevaliers de la maison de Dieu et du Temple de Salomon, ceux qui, par miséricorde, servent a terme avec vous. Nous vous d dons par compassion et vous prions, si la puissance redoutable de Dieu fauche l'un d'eux pendant son temps, pour l'amour de Dieu, par chante fraternelle et pour le repos de son âme, de nourrir un pauvre pendant sept jours et que chacun dise, trente oraisons à Dieu.
Art 6. Du Don de soi.
Nous décidons qu'aucun frère du Temple ne saurait accomplir le don de soi si, de jour comme de nuit, il ne reste avec un coeur pur dans le déroulement de ses actes en se comparant au plus sage des prophètes qui dit: " je prendrai le calice du salut " . C'est-à-dire le salut par ma propre mort, imitant ainsi la mort du Christ par ma propre mort. Parce que comme le Christ sacrifia sa vie pour mon salut, de même je suis prêt à mettre ma vie au service de mes frères. Telle est l'offrande qui convient, tel est le sacrifice que Dieu agréé.
Art.7. De la station debout pendant l'office.
Il nous a été rapporté par des témoins dignes de foi que, sans modération, vous entendiez l'office divin debout: cela nous ne vous recommandons pas de le faire, et même nous le blâmons. Mais, tant aux forts qu'aux faibles, afin d'éloigner le scandale, nous vous commandons de chanter assis le psaume " Venite esxultemus Domino " (I'invitatoire et l'hymne en entier). Nous vous commandons, vous qui êtes assis, à la fin du psaume quand résonne le " Gloria patri ", priant vers l'autel en l'honneur de la sainte Trinité, de vous lever et aux faibles de s'incliner. Ainsi nous vous commandons de rester debout lorsque l'Évangile se lira, que le " Te Deum lau,amus " résonnera, et durant toutes les laudes jusqu'au " Benedicamus Domino " ainsi que durant les matines à la Vierge Marie.
Art 8. De l'attitude durant le repas.
Au palais, qu'il serait mieux de nommer réfectoire, vous devez manger en commun. Quand d'inéluctables signes d'ignorance se manifestent, il convient de les élucider avec calme et en privé. Tout le temps qui vous est nécessaire à table doit être autant d'instants où s'exerce l'humilité et la pieuse soumission. Comme dit l'Apôtre: " Mange ton pain en paix ", et le Psalmiste vous vivifie en disant: " je mettrai continuellement un frein à ma bouche ", c’est-à-dire je reste silencieux pour ne pas faillir, c'est-à-dire en parole, c'est-à-dire je mets un frein à ma langue pour ne pas parler à mal.
Art 9. De la lecture durant le repas.
On récitera la sainte Écriture tout le temps que dure le déjeuner et le dîner. Pour honorer Dieu, nous devons écouter attentivement son Verbe salutaire et ses préceptes. Le lecteur de la sainte Écriture vous enseigne à garder le silence.
Art 10. De la consommation de la viande.
Il vous suffit de manger de la viande trois fois par semaine excepté le jour de la fête de la Nativité de notre Seigneur, de Pâques, de la fête de Notre-Dame et de la Toussaint, parce qu'une fréquente consommation de viande altère le corps. Mais s'il advient que le mardi soit l'un de ces jours de jeûne où l'on ne doit pas manger de viande, il en sera donné abondamment le lendemain. Le dimanche il sera donné deux plats de viande convenables à tous les frères du Temple ainsi qu'aux chapelains. Aux autres, les écuyers et les sergents, se contenteront d'un seul plat en rendant grâce à Dieu.
Art. 11. De la tenue pendant le repas.
Il faut que les frères mangent deux à deux afin qu'ils aient le souci l'un de l'autre et qu'aucune fausse réserve ou aucune rudesse se mêle ainsi au repas en commun. Il nous semble juste que chaque soldat ou frère reçoive une égale mesure de Vin.
Art 12. Du repas sans viande.
Les autres jours, à savoir le deuxième, le quatrième et aussi le samedi, nous croyons suffisant de donner deux ou trois plats de légumes ou d'autre aliment ou encore de la soupe. Et nous demandons que cela soit respecté; car si, par hasard, un frère ne peut manger de l'un des plats, qu'il puisse en manger d'un autre.
Art 13. Des aliments du vendredi.
Le sixième jour que soit donné la nourriture du carême par respect pour la passion du Christ, à toute la congrégation (exception faite pour les malades et les faibles); ceci s'appliquera de la Toussaint à Pâques, a l'exception de la fête de la Nativité, de celle de Notre Dame et de la fête des apôtres. Le reste de- I'année, si un jeûne général n'est pas décrété, on pourra manger deux fois.
Art 14. Des grâces à rendre après le repas.
Après le déjeuner et le dîner, dans une église si elle est proche ou sinon là où ils sont, les frères devront rendre grâce, avec humilité, au Christ qui est le suprême Pourvoyeur. Que les restes de pain soient donnés aux serviteurs et aux pauvres par charité fraternelle. Que les pains restés entiers soient conservés.
Art 15. Du don de la dixième part du pain.
Le voeu de pauvreté est à mettre en avant parce que le règne des Cieux appartient indubitablement aux pauvres. Pour que la foi chrétienne en ceci soit reconnue, il convient de donner chaque jour le dixième du pain par votre aumônier.
Règle 22. De la collation.
Quand le jour s'en va et que la nuit vient, lorsque la cloche sonne ou que l’appel de la communauté est fait, ou selon les usages de la contrée, que tous se rendent aux complies. Nous demandons auparavant de prendre une collation générale, mais elle sera mise à l'arbitrage du Maître. Quand un frère demandera de l’eau ou, par miséricorde, du vin trempé, qu’il lui en soit donné raisonnablement. En vérité, il convient d'en prendre avec mesure et non par excès car, dit Salomon : « Quia vinum facit apostatare sapientes », à savoir : « le vin corrompt les sages. »
Art 17. Du silence.
A la fin des complies, aucune permission ne doit être donnée aux frères de parler publiquement, à moins d'une grande nécessité. Mais que chacun s’en aille sagement et en paix dans son lit. S'il a besoin de parler à son écuyer, qu'il dise ce qu’il a à dire bellement et en paix. Si, d’aventure, le jour n'ayant suffi pour accomplir la tâche, le frère est poussé par une grande nécessité liée aux besoins de la chevalerie ou de la maison, dans cet intervalle à la sortie des complies, il est alors possible, à un certain nombre de frères ou même au Maître, de parler avec mesure. Et nous demandons qu'il en soit fait ainsi parce qu'il est écrit : « In multiloquio non effugies peccatum », c’est-à-dire « L'abondance de parole ne va pas sans faute » et aussi : « Mors et vita in manibus lingue », ce qui veut dire : « Mort et vie sont au pouvoir de la langue ». A celui qui parle, nous défendons en toute manière les paroles oiseuses et les vilains mouvements de rire. Et, tenant compte de ce qui précède, lorsque vous serez au lit, nous vous commandons de dire une oraison patenôtre avec humilité et dévotion.
Art 18. De la dispense des matines.
Les frères qui sont épuisés peuvent être dispensés des matines qu'avec l'assentiment du Maître ou de ceux qui en sont chargés par le Maître. Nous commandons cependant à ces derniers de chanter treize oraisons afin que l'âme loi s'accorde à la voix comme le dit le prophète: " Chantez pour Dieu de tout votre art " et aussi « Je chanterai tes louanges en présence des anges ". Que ceci soit fait selon l'arbitrage du Maître.
Art 19. De la vie en commun.
On lit dans la sainte Écriture : « Dividetur singulis prout cuique opus erat », c’est-à-dire « Que chacun reçoive selon ses besoins ». Pour cela, nous demandons qu’aucune personne ne soit choisie entre vous, mais nous demandons d’avoir considération de la faiblesse. Que celui qui a peu de maux rende grâce à Dieu et ne s'attriste pas; que celui qui a plus de maux s'humilie pour s’affermir et ne s'enorgueillisse pas de sa miséricorde; et ainsi tous les membres seront en paix. Nous défendons de faire abstinence sans mesure, mais que chaque frère vive fermement la vie commune.
Art 20. Des vêtements.
Nous demandons que les vêtements soient d'une même couleur, à savoir blanche, noire ou de bure. Nous octroyons à tous les frères chevaliers le manteau blanc, en hiver comme en été. A nul autre qui n’est pas chevalier du Christ il n’est permis de porter le blanc manteau. Et que ceux qui ont abandonné les ténèbres du monde, à l’exemple de ces robes blanches, se reconnaissent comme réconciliés avec le Créateur par ce vêtement blanc, signe de pureté et de chasteté. La chasteté est la sûreté du courage et la santé du corps. Si un frère ne promet pas d’être chaste, il n'obtiendra ni le repos éternel ni la vision de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul : « Pacem sectamini cum omnibus et castimoniam sine qua nemo Deum videbit », ce qui veut dire : « Recherchez la paix avec tous. Gardez la chasteté sans laquelle personne ne peut voir Dieu. »… Ces robes doivent être sans superflu ni orgueil.ion, nous ordonnons à tous que chacun ne puisse se vêtir et se dévêtir, se chausser ou se déchausser comme bon lui semble. L'intendant ou celui qui est en charge de cette fonction doit attribuer aux frères suivant leurs besoins des vêtements ni trop court ni trop long mais à la juste mesure de l'utilisateur. Ceux qui reçoivent des vêtements neufs doivent rendre les anciens, en les remettant où il convient ou à celui qui tient cet office, pour qu'ils soient donnés aux écuyers et aux sergents et parfois aux pauvres.
Art 21. De l'interdiction du port du manteau blanc.
Nous réfutons fermement la présence de celui qui serait dans la maison de Dieu et des chevaliers du Temple sans le discernement et l'avis de tout le chapitre; et nous ordonnons de combattre fermement cette faute particulière. Que les écuyers et les sergents ils n'aient pas de vêtements blancs, car ce serait un grand préjudice. Dans les provinces d'outre-mont, des faux frères, mariés ou autres, surgirent en se disant du Temple alors qu'ils étaient du siècle. Ceux-ci impliquèrent tant de préjudices et de données à l'ordre du Temple; et les sergents du Temple n'eurent pas à s'en enorgueillir, car, à cause de cela, ils firent naître de nombreux scandales. Donc qu'ils soient vêtus de noir; qu'ils mettent, si l'on ne peut trouver d'autre toile, les toiles que l'on trouvera dans la province d'une seule couleur et à bas prix, c'est-à-dire de la bure.
Art 22. Les chevaliers du Temple doivent être vêtus de blanc.
A nul autre, s'il n'est nommément chevalier du Christ, nous octroyons le droit de porter le manteau blanc et la robe blanche.
Art 23. Du port de la fourrure.
Nous décidons d'un commun avis qu'aucun frère du Temple n'ait de fourrure, ni de pelisse ou autre qui servent à couvrir le corps, ni même de couverture. Nous autorisons celles d'agneau ou de mouton.
Art 24. Du don des vêtements usagés.
L'intendant et le drapier donneront avec loyauté et équité aux écuyers, aux sergents et parfois aux pauvres, avec tous les égards, les anciens vêtements.
Art 25. Du frein au soucis d'élégance.
Si un frère du Temple par un mouvement d'orgueil ou par désir veut avoir le plus beau ou le meilleur vêtement, comme une chose due, qu'il lui soit donné le plus vil.
Art 26. De la quantité et de la coupe des vêtements.
Il convient de porter son attention sur la quantité des vêtements et sur les proportions du corps: grandeur et corpulence; que ceci soit à la charge du drapier.
Art 27. De la juste mesure des vêtements.
L'intendant doit tenir compte du regard des frères pour la longueur du vêtement qui doit être déterminée avec exactitude afin que les yeux des médisants ne puissent rien noter. Et ainsi il doit penser avec humilité à recevoir en toute chose le don de Dieu.
Art 28. Au sujet des cheveux.
Tous les frères du Temple doivent avoir en principe les cheveux ras afin qu'ils puissent se considérer comme reconnaissant la règle en permanence; afin de respecter la règle sans dévier, ils ne doivent avoir aucune inconvenance dans le port de la barbe et des moustaches.
Art 29. Des becs et des lacets de souliers.
Les becs et les lacets sont une habitude des païens. Et comme nous reconnaissons celle-ci comme une abomination, nous défendons que quiconque en ait. Nous interdisons formellement aux serviteurs les becs et les lacets, les cheveux longs et les vêtements d'une longueur immodérée. Car s'applique aux serviteurs du Souverain Créateur de l'intégralité du Monde ceci qu'il énonce: "Sois pur comme je suis pur ".
Art 30. Du nombre d'écuyers et de chevaux.
Chaque frère ne peut avoir que trois chevaux, à moins qu'il n'ait une permission du Maître, parce que la Maison de Dieu et du Temple de Salomon ne peut permettre, par manque de prévoyance, de risquer d'accroître la pauvreté.
Art 31. Du service de l'écuyer.
Chaque frère ne peut avoir qu'un seul écuyer; et si cet écuyer sert gracieusement, c'est-à-dire par esprit de charité, le frère ne doit pas le frapper pour quelque faute qu'il fasse.
Art 32. Les frères qui servent à terme.
Pour tous les chevaliers séculiers qui désirent servir Jésus Christ et la Maison du Temple de Salomon, nous commandons d’acheter, loyalement, un cheval, des armes et tout ce qui leur sera nécessaire. Ensuite nous demandons aux deux parties d'apprécier équitablement la valeur du cheval et de noter le prix par écrit pour ne pas l’oublier. Et que tout ce qui est nécessaire au chevalier, à son écuyer et à son cheval (même les fers du cheval) leur soit donné selon l’aisance de la Maison et par charité fraternelle. Si pendant le terme le cheval meurt au service de la Maison, et que la Maison puisse le faire, un autre cheval lui sera donné par le Maître. Si à la fin de son terme, le chevalier désire rentrer dans son pays, par amour de Dieu la moitié du prix du cheval sera laissée au Temple et s'il veut, le chevalier recevra l'autre moitié comme don de la Maison. .
Art 33. De l'obéissance.
Il convient, car rien n'est plus cher au Christ, que les chevaliers qui sont proférés, pour accomplir leur service, pour obtenir la gloire béatifique ou pour éviter le feu de l'Enfer, observent une obéissance sans faille envers le Maître. Lorsqu'un ordre aura été émis par le Maître, ou par celui à qui le Maître en aura donné le pouvoir, qu'il soit exécuté sans le moindre délai comme si c'était Dieu qui l'avait commandé. Ainsi que le dit cette vérité: " Au premier mot ils m'obéissent ".
Art 34. Du séjour dans la Cité.
Nous commandons fermement à tous les chevaliers qui ont renoncé à leur volonté propre, comme à tous ceux qui servent à terme, de ne point aller dans la Cité de Jérusalem sans la permission du Maître, ou de celui à qui le Maître en a donné le pouvoir, excepté de nuit au saint Sépulcre et sur les lieux de prières qui se trouvent dans les murs de la Cité sainte.
Art 35. Des déplacements.
Ceux qui se déplacent n'osent parcourir leur chemin, ni de jour ni de nuit, s'ils ne sont protégés par les chevaliers ou les frères du Temple. En campagne, lorsqu'ils sont au campement, aucun chevalier, ni aucun écuyer, ni aucun sergent, ne doit aller au campement d'un autre chevalier pour le voir ou pour lui parler sans la permission du Maître ou de son représentant. Par ce concile qui est ordonné par Dieu, nous commandons que nul ne combatte ni ne se repose selon son propre vouloir, mais qu'il le fasse selon les commandements du Maître auquel tous se soumettent, s'efforçant de suivre cette sentence de notre Seigneur qui dit: " je ne viens pas accomplir ma volonté mais celle de celui qui m'a envoyé".
Art 36. Que nul ne demande si ce n'est ce qui est nécessaire.
Nous commandons d'ajouter cet usage particulier aux autres et de le conserver à l'abri de la perversion: qu'aucun frère du Temple ne s'octroie de lui-même un cheval, une armure ou des armes. Si l'infirmité d'un frère, ou la faiblesse de ses chevaux ou de ses armes, est reconnue telle qu’elle fasse préjudice à la communauté, que celui-ci vienne trouver le Maître ou celui qui le représente et qu'il lui expose son cas dans toute sa véracité; ensuite qu'il se mette à la disposition du Maître ou de son représentant.
Art 37. Des brides et des éperons.
Nous défendons totalement que les frères du Temple aient de l'or ou de l'argent (richesse qui a du être acquise) à leurs brides, à leurs armures, à leurs éperons ou même à leurs étriers. S'il advient que de tels vieux ornements dorés ou argentés leur soient donnés par charité que l'or et l'argent soit teint de telle manière que la splendeur du décor ne fasse montre au regard des autres d'aucune arrogance. Si ce sont des ornements neufs qui sont donnés que le Maître décide de ce qu'il faut en faire.
Art 38. De l'absence de fourreaux pour les lances et les écus.
Que nul n'ait de fourreau ni pour l'écu ni pour la lance, car ce n'est d'aucun profit mais au contraire fort dommageable.
Art 39. Du pouvoir du Maître.
Le Maître peut donner à qui il veut un cheval, des armes ou tout autre chose.
Art 40. Des malles et des sacs.
Sans la permission du Maître ou de celui qui le représente, nul ne peut avoir de malle ou de sac avec une serrure. A cela ne sont tenus ni les intendants ni ceux qui servent dans les diverses provinces, ni Même le Maître.
Art 41. Des lettres.
Sans l'autorisation du maître ou du commandeur, un frère ne doit recevoir de lettres ni de ses parents ni d'autres personnes. Lorsqu'il en aura reçu l'autorisation, s'il plaît au Maître, que les lettres soient lues en sa présence. Dans le cas où elles viendraient de ses parents, sans rien présumer, il convient d'en informer auparavant le Maître. A tout cela ne sont tenus ni le Maître ni les commandeurs des maisons.
Art 42. Des fautes.
Comme les paroles oiseuses sont reconnues comme une source de péché, que devront dire les vaniteux devant le Juge suprême de leurs propres fautes; certainement ce que conseille le prophète. Si le silence est préférable aux justes paroles pour échapper aux peines liées au péché, combien plus l'est-il vis-à-vis des mauvais propos. Nous défendons vivement qu'un frère du Temple raconte à un autre frère ou à quiconque les turpitudes qu'il a commises dans le siècle, car cela nuit aux affaires de la chevalerie. De même nous défendons qu'il narre à quiconque les débauches de la chair commises avec des femmes soumises. Et s'il advenait qu'un frère entende de telles choses racontées par un autre qu'il le fasse taire; et s'il n'y parvenait pas aussitôt, qu'il quitte la place et ferme les oreilles de son cœur.
Art 43. Des dons.
Si, sans requête, quelque chose est donné gracieusement à un frère, que ce don soit présenté au maître ou au " commandeur de la viande ". Mais s'il advient qu'un de ses amis ou un parent ne veuille le donner qu'à lui seul, il ne peut le prendre qu'avec l'accord du Maître. Une chose donnée à l'un ne doit pas créer de mécontentement si elle est donnée à un autre; celui qui sachant cela s'emporte malgré tout agit contre Dieu. A tout cela ne sont pas tenus les gouverneurs qui ont spécialement la charge de l'approvisionnement.
Art 44. Des biens propres.
Ce commandement, établi par nous, est une chose profitable qui doit être tenu dorénavant. Nous demandons qu'aucun frère n'ait de nourriture, ni de vêtement de laine ou de lin ni rien d'autre hormis son sac.
Art 45. A chacun sa place et son bien.
Sans l'autorisation du Maître, nul frère ne doit prendre la place d'un autre frère ou demander quelque chose appartenant à un autre frère même si cette chose est de peu de prix.
Art 46. De l'interdiction de la chasse au faucon.
Nous interdisons, d'un commun accord, de pratiquer la chasse des oiseaux avec un autre oiseau. Il ne convient pas à des religieux de goûter aux plaisirs du siècle. Mais il convient qu'ils entendent volontiers les commandements de Dieu, qu'ils soient souvent en prière, qu'ils revivent quotidiennement dans les larmes et les pleurs, par la prière, les douleurs que le Christ a endurées. Que nul frère du Temple n'accompagne un homme qui chasse un oiseau avec un autre pour y participer.
Art 47. De l'interdiction de la chasse.
Comme il est plus convenable à tout homme religieux d'aller simplement, humblement et sans rire, sans parler abondamment mais raisonnablement et sans hausser le ton; pour cela, nous commandons spécialement à tous les frères de ne pas se rendre dans les bois avec des arcs et des arbalètes pour chasser, ni d'aller avec ceux qui ont cette intention si ce n'est pour les préserver des perfides païens. Vous ne devez pas non plus aller chasser après les chiens, criant et bavardant, ni éperonner le cheval pour tenter par cupidité de capturer une bête sauvage.
Art 48. De la chasse au lion.
Il est certain que vous devez vous considérer comme mandatés, en dette vis-à-vis du salut de vos frères, pour combatte ici-bas les mécréants qui sont les ennemis du fils de la Vierge Marie. Cette défense de chasser, dite ci-dessus, ne s'entend pas du lion car on dit: " Il rode cherchant qui dévorer " et sa main contre tous, la main de tous contre lui".
Art 49. Des jugements.
Nous savons que les persécuteurs de la sainte Eglise sont sans nombre et qu'ils s'efforcent de tourmenter par une cruauté incessante ceux qui recherchent la paix. Aussi, par la sereine sentence du concile, si quelqu'un fait une requête dans une partie de la région d'Orient ou en quelque autre lieu, nous vous commandons de juger l'affaire par fidélité et amour de la justice; et que celle-ci soit rendue sans faillir.
Art 50. Comment la Règle doit être tenue.
Que cette Règle soit tenue à tout jamais, en toute chose avec justice par vous qui la recevez.
Art 51. Du don de terres aux chevaliers.
Nous croyons que cette nouvelle communauté, par la divine providence, prit naissance en Terre sainte, et que cette milice religieuse, qui mêle vie religieuse et vie militaire, peut par les armes tuer les ennemis de la Croix sans culpabilité. Pour cela nous jugeons à bon droit que vous portiez le nom de chevaliers du Temple avec le privilège remarquable d'avoir l'honneur de pouvoir posséder des terres et d'être le maître d'hommes et de vilains, en devant les gouverner et les gérer avec justice et rester ainsi débiteur vis-à-vis du droit.
Art 52. Des frères malades.
Que les frères malades reçoivent avant tout des soins constants et qu'ils soient servis comme l'a été le Christ selon ce que dit ait l'Evangile (et qu'il faut garder en mémoire): " Malade et vous m'avez visité ". Que ses frères malades soient traités avec patience et attention, car c'est immanquablement en se comportant ainsi que l'on gagne le Paradis.
Art 53. Des soins aux malades.
Nous commandons aux infirmiers d'apporter aux malades tous les soins les plus constants et les diverses nourritures nécessaires aux faibles, par la grâce de Dieu et selon les moyens de la maison, que ce soit de la viande, des volailles ou toute autre chose qui serve à redonner la santé.
Art 54. De la paix.
Un frère se doit de ne pas inciter son frère au courroux, et ceci est fondamental, car la clémence de Dieu touche, au nom de la divine fraternité et de l'alliance, aussi bien les puissants que les faibles.
Art 55. Des frères mariés.
Si des frères qui sont mariés demandent à entrer en votre confrérie pour y participer, nous vous permettons, à l'unanimité du présent concile, de les recevoir si, à leur mort, ils vous concèdent, l'un et l'autre, une part de leurs biens et tout ce qu'ils auront acquis durant; Si entre-temps ils mènent une honorable vie; et s'ils s'attachent à bien agir vis-à-vis des frères. Mais ils ne devront jamais porter les robes blanches ni les blancs manteaux. Si le mari meurt en premier, les frères prendront la part de ses biens et l'autre part ira à son épouse pour assurer sa subsistance. Nous considérons comme contraire au droit que de tels frères habitent dans la même maison que ceux qui ont fait vœux de chasteté.
Art 56. Des soeurs.
Il est certain que l'acceptation des soeurs représente un grand danger, parce que nombreux sont ceux qui sont détournés, par le Diable prenant les apparences de la femme, du droit chemin qui mène au Paradis. Pour cela, très chers frères, pour que la fleur de chasteté apparaisse en tout temps entre vous, il ne convient pas que vous vous conformiez à cet usage.
Art 57. Des relations avec les excommuniés.
En aucune manière, un homme nominativement et officiellement excommunié ne doit avoir de relation avec les frères du Temple. Ceci doit être craint et redouté par les frères, car s'ils ne s'y conforment et acceptent de recevoir quelque chose de sa part, ils encourent pareillement l'excommunication. Mais si l'homme est seulement interdit d'entendre la messe, ils peuvent avoir des relations avec lui et recevoir quelque chose par charité sans rien encourir.
Art 58. De la réception des chevaliers séculiers.
Si un chevalier, ou tout autre séculier, veut s'extraire de la masse de perdition, renoncer au siècle et choisir la vie commune des templiers, ne vous pressez pas trop de donner votre accord pour sa réception, car ainsi dit l'Apôtre: " Éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu ". Que la Règle soit lue en sa présence; s'il accepte de se conformer a ces préceptes et s'il agréé au Maître et aux frères de le recevoir, alors, devant l'assemblée des frères, qu'il montre sa volonté et son désir et que, devant tous, il fasse sa demande l'âme pure. Selon l'égard et la providence du Maître, le terme de la probation reste entièrement suspendu à la poursuite d'une vie honnête.
Art 59. Des frères appelés en conseil.
Nous commandons que des frères ne soient appelés en conseil sans que le Maître connaisse la prudence et la sagesse de leur avis. Quand il advient qu'ils aient à traiter des choses importantes: comme de donner une terre de la communauté, de prendre des décisions dans les affaires de l'Ordre ou de la réception d'un frère, il convient, si le Maître le souhaite, de réunir toute l'assemblée. Après avoir entendu le conseil de tout le chapitre; ce qui, au Maître, semblera le meilleur et le plus profitable qu'ils le fassent.
Art 60. De la prière.
A l'unanimité du concile, nous commandons que les frères prient, en se tenant debout ou assis selon leur disposition d'âme et de corps, avec simplicité et avec une grande réserve, sans élever la voix, afin que la prière de l'un ne gène en rien celle de l'autre.
Art 61. De la confiance envers les serviteurs.
Il nous semble profitable que tous ceux, des diverses provinces, tant écuyers que sergents, qui veulent servir à terme pour le salut de leur âme, soient reçus en votre maison. Il est aussi utile que vous les acceptiez avec confiance pour que les ennemis de Dieu furtivement et incidemment ne les détournent de vouloir servir et ne découragent tout à fait leurs louables desseins
Art 62. De la réception des enfants.
Quoique la règle des saints Pères accepte de recevoir des enfants en religion, nous vous demandons de ne pas le faire. Que celui qui veut vouer son fils à la chevalerie religieuse assure sa subsistance jusqu'à ce qu'il soit en âge de porter les armes contre les ennemis de Jésus Christ en Terre sainte. Mais si, auparavant, le père ou la mère le conduise à la Maison et font connaître aux frères la requête, il est meilleur de s’abstenir de le recevoir tant qu'il n'est qu'un enfant, pour qu'il ne s’en repente pas quand il atteindra la maturité. Et dès ce moment, qu’il soit mis à l’épreuve selon la volonté du Maître et des frères et selon l’honnêteté de celui qui demande l’entrée en chevalerie.
Art 63. Du respect envers les frères âgés.
Nous commandons par pieux égards que les frères âgés et les faibles soient honorés et traités selon leur faiblesse et suivant l’autorité de la Règle pour tout ce qui est nécessaire à leur corps et que rien ne leur soit retenu.
Art 64. Des frères des diverses provinces, de leur réception.
Les frères qui vont par les diverses provinces doivent s'appliquer avec force à suivre la Règle que ce soit dans la consommation du vin ou de la viande ou pour toute autre chose afin qu'ils fassent bonne impression aux gens de l'extérieur; qu'ils ne faillissent en rien, ni en acte, ni en parole, en tant que représentants de l'Ordre; mais qu'ils se comportent en donnant l'exemple par leur sagesse et leurs bonnes oeuvres. Et quand ils seront hébergés qu'ils sachent se rendre dignes de la meilleure réputation. Et si, dans la maison où ils sont hébergés, il arrive que, dans la nuit sans lumière, le ténébreux ennemi, à quelque occasion, les pousse au mal; qu'ils en soient défendus. Là où vous savez qu'il y a une réunion de chevaliers non excommuniés, nous vous demandons de vous y rendre tant pour des considérations purement temporelles que pour le salut de leurs âmes. Les frères des diverses provinces d'outremer qui désirent s'intégrer à l'ordre de chevalerie pour servir à terme, nous vous demandons de les recevoir à cette condition: que chacun aille d'abord devant l'évêque de sa province et qu'il lui fasse connaître sa requête; lorsque l'évêque aura entendu sa requête, qu'il l'envoie auprès du Maître et des frères qui sont au Temple (à Jérusalem); et si sa vie est honnête et digne de leur compagnie, et s'il agrée au Maître et aux frères, qu'il soit reçu avec miséricorde. Mais si, entre-temps, il vient à mourir d'épuisement pour la tâche entreprise, qu'il lui soit donné tous les bénéfices de la fraternité comme à l'un des pauvres soldats du Christ.
Art 65. De l'équité pour la subsistance.
Aussi nous estimons raisonnable et convenable que, selon les possibilités du lieu, les moyens de subsistance soient distribués à tous les frères du Temple avec équité. On ne doit faire exception que pour les malades qui doivent recevoir ce qui leur est nécessaire.
Art 66. De la dîme.
Vous qui avez abandonné les richesses du siècle et avez choisi la pauvreté de votre propre volonté, nous estimons qu'il est juste, à vous qui vivez en communauté, que vous ayez la dîme. Si l'évêque qui a reçu la dîme selon le droit, veut vous la donner par charité, il peut le faire avec l’accord de tout le chapitre. Mais si un laïc retient la dîme liée à son patrimoine et à son dommage contre l’Eglise et veut vous la remettre, il peut le faire avec l'accord du prélat et de son chapitre.
Art 67. Des fautes légères, des fautes graves.
Si un frère commet une faute légère, soit en chevauchant, soit en parlant, soit en toute autre occasion, qu'il l'expose au MaÎtre qui saura la lui faire expier si fauter ne lui est pas coutumier et si la faute est légère, la punition requise sera légère; mais si cette faute légère restée cachée vient à être connue, qu'il soit alors soumis a une punition plus sévère et plus évidente. Par contre, si la faute est grave, qu'il se retire de la compagnie des frères, qu'il ne mange plus à leur table mais seul, et qu'il soit soumis au jugement et à la miséricorde du Maître afin qu'il puisse être sauvé au jour du jugement dernier.
Art 68. Des fautes très graves.
Avant tout nous devons nous attendre à ce qu'un frère, impotent ou non, faible ou non, voulant s'enorgueillir et atteindre à plus en plus de superbe en défendant sa propre faute, demeure dans l'indiscipline; s'il ne veut s'amender, alors qu'il soit soumis à la pénitence la plus rigoureuse. Mais si, malgré le pieuses admonestations et les prières dites pour lui, il ne veut s'amender et s'enorgueillit de plus en plus, qu'il soit séparé du pieux troupeau, comme dit l'Apôtre: " Extirpez le méchant du milieu de vous ". Il est nécessaire que vous ôtiez la brebis galeuse de la compagnie des frères fidèles. D'ailleurs le Maître, qui doit tenir en sa main le bâton et la verge: le bâton qui protège les faibles de la violence des autres et la verge qui rectifie l'ardeur d'une vie menacée par le vice; donc le Maître, selon des considérations spirituelles et le conseil du Patriarche, étudie ce qui doit alors être fait, à la lumière de ce que dit saint Maxime: " Qu'une trop grande bonté ne fait qu'encourager la faute et qu'une sévérité immodérée risque d'inciter à nouveau le pécheur à malfaire ".
Art 69. De la chemise de toile.
Nous demandons avec miséricorde qu'à cause de la très grande chaleur qui règne dans les régions d'Orient, de Pâques jusqu'à la Toussaint, il soit donné uniquement par grâce, et non par devoir, à chacun, si celui-ci veut en faire usage, une chemise de toile. Pour l'autre période que tous aient d'une façon générale des chemises de toile.
Art 70. Du dortoir.
Nous commandons, à l'unanimité du conseil, qu'il échoit, si ce n'est pour une raison particulière, à chacun un lit pour dormir. Chacun doit avoir selon la décision du Maître la literie qui convient. Nous croyons qu'à chacun, avec le sac, le traversin et la couverture doivent suffire. A celui qui n'a ni l'un ni l'autre, qu'il ait un drap épais, et en tout temps, il pourra utiliser une couverture de toile, c'est-à-dire en peluche de fil. Et ils dormiront toujours vêtus de chemises et de braies. Là où dormiront les frères qu'une lampe brûle jusqu'au matin.
Art 71. De tout ce qu'il faut se garder.
Nous vous prions par une divine admonestation de fuir comme la peste: la rivalité, l'envie, la jalousie, la calomnie, les chuchoteries, la médisance. Alors que chacun s'attache avec une âme vigilante à ne pas médire de son frère et à ne pas le condamner à son insu. Mais qu'il se garde soigneusement de ce que condamne l'Apôtre: " Ne soit ni diffamant, ni médisant contre ceux de ton peuple ". Et lorsqu'un frère connaîtra avec évidence qu'un autre frère a fauté, dans la paix et la pitié fraternelle, selon les préceptes de la Maison, que seul à seul ils trouvent à cette faute son expiation. Si le frère coupable ne veut rien entendre, qu'un autre frère se joigne à eux. Et s'il les méprise tous les deux, alors, en assemblée, qu'on le fasse expier devant tous. Grande est leur cécité à ceux qui méprisent les autres, et grand est leur malheur à ceux qui ne peuvent dissimuler leur jalousie, car ils tomberont dans les pièges du démon.
Art 72. Des femmes. Nous croyons que c'est une chose périlleuse pour une communauté religieuse d'être plus qu'il ne faut sensible au charme des femmes. Et pour cela qu'aucun frère ne se laisse aller à embrasser aucune femme quelle soit veuve, vierge, mère, soeur ou amie. Donc que la chevalerie du Christ fuie le baiser des femmes, par qui les hommes sont souvent mis en péril, afin qu'ils puissent conserver perpétuellement devant Dieu une conscience pure et une vie saine.

QUELQUES PENALITES


Quelques fautes par lesquelles un Frère du Temple perd la Maison :
224 DE LA SIMONIE
La première chose par laquelle un Frère du Temple perd la Maison est la simonie. Car un frère qui arrive par simonie doit la perdre par cela car il ne peut sauver son âme. La simonie se fait par un don ou par unepromesse à un frère du Temple ou à un autre pour aider à entrer dans l’Ordre.
225 DE REVELER UN CHAPITRE La seconde chose est lorsqu’un Frère dévoile son chapitre à un Frère du Temple qui en était absent, ou à un autre homme.
227 DU LARCIN
La quatrième chose est le larcin, qui est entendu de plusieurs manières.
232 DE L ABANDON DU GONFANON
La neuvième chose est si un Frère laisse son GONFANON et fuit par peur des Sarrasins.
Quelques fautes par lesquelles un Frère du Temple perd le Blanc Manteau :
233. Refus du commandement de la Maison
Si un Frère refuse le commandement de la Maison et persiste dans son attitude et ne veuille obéir comme demandé, il doit enlever l’habit et il peut être mis aux fers…
234. D’un Frère qui bat un autre Frère.
La seconde chose est si un Frère porte la main sur un autre Frère avec colère et courroux, il perdra l’habit. S’il a battu laidement son Frère, alors il peut être mis aux fers. Il ne pourra porter le GONFANON BAUSSANT (LIEN), ni la boule d’argent, ni se présenter à l’élection du MAITRE (LIEN)…
237. D’un Frère qui ment sur un Frère.
La cinquième chose est si un Frère accuse un autre Frère d’une chose dont il puisse perdre la Maison…
241. D’un Frère qui baisse le GONFANON dans un combat.
La neuvième chose est si un Frère du Temple qui porte le gonfanon dans le combat le baisse pour combattre et qu’aucun dommage n’advient, il est de la volonté de ses Frères de lui prendre ou lui laisser l’habit. Si dommage advient, l’habit lui sera ôté. Et s’il n’est pas mis aux fers, jamais plus il ne portera le gonfanon ni sera commandeur au combat.
246. D’un Frère qui accepte un don pour aider un autre à être Frère.
La quatorzième chose est lorsqu’un Frère accepte quelque chose d’un homme pour l’aider à devenir Frère du Temple, l’habit ne peut lui être laissé car il a fait acte de simonie.

BIBLIOGRAPHIE : REGLE ET STATUTS DE L’ORDRE DU TEMPLE, Laurent DAILLIEZ. EDITIONS DERVY.

A travers ces lignes qui ne présentent qu’une parcelle de la juridiction de l’Ordre du Temple, c’est un idéal de vie et d’action qui nous est proposé. ETRE CHEVALIER AUJOURD'HUI, « élu hors de la masse de perdition » pour reprendre les mots de Saint Bernard de Clervaux, c’est partir en quête d’un territoire céleste autant que terrestre. Nombre de règles évoquent le véritable danger, ce « ténébreux ennemi qui, dans la nuit sans lumière, pousse au mal », non pas l’ennemi de chair et de sang, mais celui qui peut à chaque instant surgir en chaque homme et en prendre possession s’il lui ouvre la porte par la cupidité, l’envie, la jalousie, le trafic d’influence, le mensonge et tous les autres défauts que la Règle veille à éloigner. Il nous est constamment rappelé que «le chevalier ne doit faillir en rien, ni en actes, ni en paroles. Il doit donner l’exemple par sa sagesse, mais aussi par ses bonnes œuvres » c’est-à-dire par ses actes.
Au-delà de tout contexte religieux ou culturel, cette règle élaborée il y a presque neuf cents ans a encore beaucoup à nous apporter non dans la forme dépendante d’une époque, mais dans l’esprit qui l’a inspirée. Elle vient nous rappeler que le combat intérieur dépasse le temps et l’espace, il relève du Présent Eternel, il est plus que jamais d’actualité.
La Règle de l’Ordre du Temple apparaît, dans son essence, d’une étrange modernité au vu des évènements que le XXIème siècle s’apprête à traverser.

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Celui qui ne respectait pas LA REGLE DU TEMPLE concernant le GONFANON BAUSSANT risquait les fers ou était renvoyé de l’Ordre.

A noter que la Règle interdisait aux Templiers d’avoir un écu représentant un emblème héraldique.

L'ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI, successeur de l'ORDRE DU TEMPLE en France et dans le Monde, a repris le symbole du GONFANON BAUSSANT ARGENT ET SABLE enrichi de LA CROIX PATEE.

Si les règles se sont adoucies dans la forme pour s'adapter à la vie moderne, le Baussant inspire aujourd'hui amour et respect car il est le symbole du rassemblement des hommes et des femmes partageant L'IDEAL DE LA CHEVALERIE.

LA PUISSANCE DU TEMPLE - LE GONFANON BAUSSANT - L'O.S.M.T.H., UN ORDRE TEMPLIER EN PLEINE LUMIERE
LES MAITRES DE L'ORDRE DU TEMPLE - DEUX TEMPLIERS SUR UN CHEVAL - L'O.S.M.T.H. DANS LE MONDE
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